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Vie des affaires Date: 2020-04-29 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires COVID-19 : PRÉCISIONS SUR LES MESURES RELATIVES AUX DÉLAIS Une ordonnance du 25 mars 2020 a aménagé le cours des délais et leurs effets pendant la période d'urgence sanitaire. Elle instaure notamment un mécanisme de report des délais prévus par la loi. Ces derniers sont prorogés pendant 2 mois au-delà d'une période dite juridiquement protégée qui s'étend du 12 mars 2020 jusqu'à 1 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Soit une durée de 104 jours qui s'achève le 24 juin 2020, sauf modification. Le texte nécessitait certains aménagements et précisions. C'est chose faite avec l'adoption d'une autre ordonnance le 15 avril dernier. Concernant le report des délais prévus par la loi, l'ordonnance précise qu'il ne s'applique pas aux délais de réflexion ni aux délais de rétractation. Par exemple, le report est exclu pour le délai de 14 jours dont le consommateur dispose pour se rétracter d'une vente conclue à distance. Quant aux délais d'exécution des obligations contractuelles, dans la version initiale, les clauses et astreintes sanctionnant l'inexécution du débiteur se voyaient paralysées pendant la période juridiquement protégée. Elles retrouvaient leur efficacité à l'expiration d'un délai d'1 mois après la fin de cette période. Dans la nouvelle version, ce report n'est plus fixé forfaitairement à 1 mois . Il sera égal à la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire. Supposons un contrat prévoyant une livraison le 20 mars 2020, soit 8 jours après le début de la période juridiquement protégée. La clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que 8 jours après la fin de la période juridiquement protégée, soit le 2 juillet 2020. Le nouveau texte étend ce mécanisme de report aux astreintes et clauses qui doivent produire effet après la fin de la période juridiquement protégée, à l'exception de celles qui sanctionnent les obligations de sommes d'argent. Prenons cette fois l'exemple d'un contrat conclu le 1er mars et prévoyant une livraison au 1er juillet 2020. La clause pénale prévue en cas d'exécution tardive ne produira effet, si l'inexécution persiste, qu'après l'expiration d'une durée égale à la période juridiquement protégée, soit le 13 octobre 2020. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, JO du 16
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Date: 21/11/2024 |
Url: http://effipayeconsulting.fr/breves/2020-04-29_18_3.html?date=2020-04-01&format=print&start=0 |