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Vie des affaires Date: 2024-01-19 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires ACTES CONCLUS PAR UNE SOCIÉTÉ EN FORMATION Jusqu'à présent, une société ne pouvait reprendre les engagements souscrits par ses fondateurs durant sa constitution que s'ils avaient été expressément conclus « en son nom » ou « pour son compte ». La Cour de cassation a profité d'une série d'affaires récentes pour abandonner cette exigence. Dans deux dossiers, il s'agit du cas typique de la conclusion du bail sur le local de la société. Les futurs associés ne mentionnent pas que le bail est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Par la suite, les parties s'opposent sur la validité du bail. Le bailleur prétend que le contrat est nul. En effet, les tribunaux jugent régulièrement que sont nuls les actes passés « par » la société, même s'il ressort des mentions de l'acte ou des circonstances que l'intention des parties était que l'acte soit accompli en son nom ou pour son compte. Le bailleur pouvait donc espérer avoir gain de cause... ... Si la Cour de cassation n'avait pas décidé de procéder à un revirement sur la solution habituelle. Pour cette cour, elle fragilise les entreprises lors de leur démarrage sous forme sociale au lieu de les protéger, sans toutefois apporter une bonne protection aux tiers cocontractants. Dorénavant, l'annulation des actes passés par la société en formation ne sera plus systématique. Tout dépendra des circonstances. Le juge appréciera au cas par cas si, malgré une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n'était pas que l'acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Cass. com. 29 novembre 2023, n° 22-18295 B
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://effipayeconsulting.fr/breves/2024-01-19_03_1.html?format=print&start=540 |